Objet : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2015 n° 376775

Le Conseil d’Etat le 10 juillet 2015, a annulé l’arrêté d’extension de l’accord du 28 septembre 2012 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales.

L’article 3 de l’accord du 28 septembre 2012 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme dans le secteur des professions libérales prévoyait que « Afin de dégager les ressources nécessaires au développement des moyens du dialogue social, les parties signataires décident de mettre en place une cotisation conventionnelle spécifique, à la charge des employeurs entrant dans le champ d’application du présent accord (…). Les montants ainsi collectés sont répartis, pour moitié à l’Unapl, et pour l’autre moitié à parts égales entre les organisations de salariés représentatives (…) ».

Cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 22 novembre 2013 et est entré en application le premier jour du mois suivant la date de parution de son arrêté d’extension au Journal Officiel (parution au Journal Officiel du 30 janvier 2014).

Il résulte des termes de l’accord du 28 septembre 2012, que le produit de la cotisation à la charge de l’employeur qu’il prévoit, est réservé au titre des organisations représentatives des employeurs, à la seule Union nationale des professions libérales (Unapl).

On rappellera que la cotisation est fixée par l’accord au taux de 0,05 % de la masse salariale brute de l’année N -1 et est indépendante des cotisations de même nature que les branches ont déjà mises en place. Les montants collectés doivent être répartis pour moitié au bénéfice donc de l’Unapl nommément désignée par l’accord et pour l’autre moitié à parts égales entre les organisations de salariés représentatives.

Les organisations requérantes faisaient valoir que le fait de réserver la moitié des montants collectés à la seule Unapl excluait toute répartition au profit d’autres organisations d’employeurs représentatives au niveau considéré et auxquelles adhéraient notamment des employeurs soumis du fait de l’extension de l’accord à la cotisation. Il en résulterait une violation du principe d’égalité rendant donc illégal l’arrêté d’extension.

Le Conseil d’Etat a relevé qu’il résultait d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’un accord collectif ne pouvait instituer une contribution au financement du dialogue social en excluant de la répartition de son produit certaines organisations syndicales représentatives de salariés.

Le Conseil d’Etat a transposé cette jurisprudence aux organisations représentatives d’employeurs en précisant : « s’agissant des organisations d’employeurs, il en va nécessairement de même lorsque la contribution litigieuse est mise à la charge de l’ensemble des employeurs compris dans le champ d’application de l’accord, alors que seuls certains d’entre eux adhèrent aux organisations au bénéfice desquelles cette contribution est prélevée ; … ».

La légalité d’un arrêté ministériel procédant à l’extension d’un accord collectif est subordonnée à la validité de l’accord ; le Conseil d’Etat en conclut que l’arrêté du 22 novembre 2013 doit être annulé.

Dans ces circonstances, il ne serait pas étonnant qu’un avenant modifiant les termes de l’article 3 de l’accord du 28 septembre 2012 soit proposé, cet avenant devant prévoir une affectation des montants de cotisations collectés non plus en faveur de la seule Unapl, mais plus généralement des organisations d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Laurence Monville-Roustand