La loi du 30 mai 2013, en ratifiant l’ordonnance du 13 janvier 2010 portant réforme de la biologie médicale, a modifié un certain nombre de ses dispositions.

1.1. La question des ristournes

L’article 6 de la loi du 30 mai 2013 modifie l’article L 6211-21 du code de la santé publique qui prévoit que le principe est la facturation des examens de biologie médicale au tarif de la nomenclature tout en édictant limitativement des exceptions, à savoir :

– les conventions de coopération entre établissements de santé,

– les groupements de coopération sanitaire

– les communautés hospitalières de territoire,

– les contrats de coopération entre laboratoires de biologie médicale.

Ainsi, le principe de fonctionnement dit de la « ristourne » est restreint et ne peut, par principe, s’appliquer aux marchés publics de biologie médicale, aux relations contractuelles entre établissements de santé et laboratoires de biologie médicale en dehors de l’instauration d’un groupement de coopération sanitaire.

Cette interdiction s’étend de même aux marchés ou appels d’offre dit privés comme le rappelle un cas à rayonnement national, celui de l’appel d’offre privé effectué par le groupe Orpea qui s’est vu sanctionné sur le fondement du trouble manifestement illicite par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 10 juillet 2014.

1.2. L’article 10 de la loi du 30 mai 2013 introduit des modifications substantielles à la portée de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral.

Aux termes de discussions parlementaires particulièrement denses, l’article 10 a été adopté en vue de limiter les possibilités pour les sociétés financières et fonds d’investissements de manière directe ou indirecte d’être détenteurs du pouvoir et/ou de capitaux de manière substantielle voire majoritaire au sein des sociétés d’exercice libéral de biologie médicale.

Ainsi, la loi, d’application immédiate, prévoit au I de l’article L. 6223-8 que l’article 5.1 de la loi du 31 décembre 1990 n’est pas applicable aux sociétés d’exercice libéral de biologistes médicaux. Autrement dit, il n’est plus possible pour l’avenir, donc à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 2013, de permettre, en créant des catégories d’actions, dans les sociétés par actions, à savoir Selafa, Selas, d’effectuer une distorsion entre le capital social et les droits de vote en vue de permettre une détention majoritaire du capital social d’une Sel par une Sel extérieure tout en maintenant la majorité des droits de vote aux associés exerçant de ladite Sel.

Au titre des mesures d’application de la loi dans le temps le II de l’article 10 prévoit que lorsqu’une Sel, avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013, était déjà entrée dans le processus faisant appel à l’article 5.1 de la loi du 31 décembre 1990, celle-ci peut continuer à l’utiliser, cependant, en cas de changement dans la structuration du capital et des droits financiers, ces sociétés doivent en cas de cession offrir prioritairement les actions aux biologistes exerçants. Une fois cette purge effectuée, si les biologistes exerçants sont dans l’incapacité d’acquérir les actions, la cession peut être effectuée au profit de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute SPFPL de biologistes médicaux.

L’une des conséquences de cette modification législative tenant à l’impossibilité pour l’avenir d’utiliser l’article 5.1 de la loi du 31 décembre 1990 est la récente opposition des autorités de tutelle à toute acception des opérations de transmission universelle du patrimoine au profit d’une Sel extérieure.

Cette position est juridiquement fortement contestable.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 10 de la loi du 30 mai 2013 ne permettent plus aux SPFPL de biologistes médicaux de détenir une Sel à plus de 49,9 % du capital.

C. Roquelle-Meyer