Dix articles de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique sont retenus après une CMP conclusive le 21 octobre et l’examen par le Sénat au printemps (lire sur AEF info). Usage de l’identifiant de sécurité sociale par les SSTI, ventes en ligne de médicaments, pratique d’examens par les biologistes, coopérations interprofessionnelles, accélération de l’usage du DMP et du DP sont autant de mesures de ce texte qui veut aussi encourager la pratique du sport en entreprise grâce à l’exclusion des sommes allouées de l’assiette de cotisations de la sécurité sociale.

Le dossier médical sera intégré à l’Espace numérique en santé grâce au projet de loi Asap © Assurance maladie

La loi Asap adoptée à l’issue de la CMP du 21 octobre comporte diverses dispositions concernant le secteur de la santé et les conditions de la dispensation des soins aux assurés. Une partie des articles concerne l’exercice des professionnels eux-mêmes et les oblige notamment à renseigner de façon systématique les différents dossiers dont la création est permise par les outils numériques. Symétriquement, le texte vise à lever les freins à l’essor de ces outils numériques pouvant exister du côté des assurés sociaux.

Vente en ligne de médicaments. L’article 89 donne corps au compromis trouvé avec les syndicats de pharmaciens d’officine sur la vente en ligne de médicaments (lire sur AEF info).

Accès des SSTI au numéro de sécurité sociale. Devenue l’article 90 (ex-article 34 bis BA), la mesure introduite lors de l’examen par les députés en commission des affaires sociales est confirmée. Elle autorise l’utilisation du numéro de sécurité sociale du salarié par les SST visés à l’article L4621-1 du Code du travail (lire sur AEF info).

Ouverture automatique des DP. L’article 91 modifie le code de la santé publique de façon à prévoir l’ouverture automatique des dossiers pharmaceutiques sans avoir à recueillir le consentement des assurés. L’ouverture automatique entrera en vigueur à une date fixée par voir réglementaire et « au plus tard le 1er janvier 2022 ».

Cette ouverture se fera toutefois « sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal ». Le bénéficiaire sera informé de l’ouverture du DP, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. L’article 1111-23 du code de la santé prévoit déjà que les informations du DP « utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé ».

DP et obligation des pharmaciens vis-à-vis des patients. L’article 92 introduit l’obligation pour tout pharmacien d’officine de consulter le DP d’un patient et de l’alimenter, « lorsque les systèmes d’information de santé le permettent ».

Nouvelle mission des pharmacies usage intérieur. L’article 93 fixe une cinquième mission aux pharmaciens à usage intérieur (L 5126-1 du CSP) : celle de renouveler les prescriptions des patients pris en charge par un établissement et de les adapter dans le respect du protocole élaboré par des professionnels de santé travaillant en équipe dans le cadre d’un protocole expérimental d’organisation innovante (article L 4011-4 du code de la santé).

Réalisation d’examens de biologie médicale. L’article 94 revient sur l’article L 6211-9 du CSP qu’il abroge (« le biologiste médical assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés » aux recommandations de bonne pratique, « sauf avis contraire du prescripteur »). Il donne le feu vert à ce spécialiste médical pour réaliser des examens « autres que ceux figurant sur la prescription » du médecin prescripteur ainsi que pour ne pas réaliser ceux figurant sur une prescription, « sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance ». Cette possibilité d’adaptation des ordonnances entre en vigueur à partir du 1er janvier 2021.

Commune sans pharmacie. L’article 95 autorise l’organisation de la dispensation de médicaments par un pharmacien d’une commune limitrophe ou de la commune la plus proche d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité.

Extension de protocoles de coopération. L’article 96 prévoit que les protocoles expérimentaux de coopération entre professionnels de santé qui existaient avant le vote de la loi du 24 juillet 2019 (organisation et transformation du système de santé) peuvent être étendus automatiquement en tant que protocoles nationaux sans limite de durée sur l’ensemble du territoire.

Protocoles locaux de coopération d’initiative hospitalière. L’article 97 permet à des professionnels de santé d’hôpitaux, de cliniques privées ou d’un GHT d’élaborer – à leur initiative – et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération. Il leur faudra auparavant obtenir une décision favorable du directeur de la clinique, et dans les hôpitaux publics, un « avis conforme de la CME ou de la commission médicale de groupement et de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ». Ces protocoles ne seront valables qu’au sein de l’établissement promoteur et doivent satisfaire à certaines exigences de qualité et de sécurité figurant à l’article L 4011-2 du code de la santé.

Ces protocoles locaux pourront être déployés sur l’ensemble du territoire national à la demande d’un ou des plusieurs établissements de santé ou à l’initiative du comité national des coopérations interprofessionnelles. Le déploiement d’un protocole local est autorisé par arrêté ministériel après avis de la HAS. Un décret à paraître fixera notamment la nature des indicateurs de suivi des protocoles dont les données seront transmises chaque année par le directeur de l’établissement au DG de l’ARS.

Intégration du DMP à l’Espace numérique de santé. L’article 45 de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est réécrit afin de préciser que le dossier médical partagé est intégré à l’ENS « dont il constitue l’une des composantes ». L’article 98 de la loi Asap, reprise de l’amendement de l’ancien président de la commission des Affaires sociales du Sénat, Alain Milon, modifie en profondeur le régime d’opposition à l’ouverture d’un DMP par les assurés. Il s’inspire des recommandations de la Cour des comptes (lire sur AEF info) relatives à l’intégration du DP et du DMP à l’ENS (lire sur AEF info). Cet article fixe les obligations des professionnels de santé en matière d’alimentation du DMP, notamment le report à l’occasion de chaque acte ou consultation les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge dont la liste sera fixée par un arrêté ministériel. Les lettres de liaison rédigées entre médecins concourant à la prise en charge d’un même patient devront être déposées dans le DMP lorsqu’elles sont dématérialisées.

Certificat sportif des mineurs. L’article 101 précise que l’obtention d’une licence permettant de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive sera subordonnée pour les mineurs à la production d’une attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du mineur réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Dans un contexte de difficultés d’accès aux soins, la production de certificats médicaux pour la pratique sportive est un casse-tête que tentent de résoudre les gouvernements successifs (lire sur AEF info).

Un article (n° 61) du PLFSS 2020 qui visait à faciliter l’accès à la pratique sportive tout en libérant du temps médical par la suppression de l’obligation de production de certificats médicaux, et son remplacement par un questionnaire renseigné conjointement par le mineur et les personnes exerçant l’autorité parentale, avait été supprimé par le Conseil constitutionnel (lire sur AEF info) au motif que « la délivrance d’un tel certificat médical, qui n’est ni un acte de soin ni un acte de prévention » ne faisait « pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ».

Pratique sportive en entreprise. L’article 102 veut favoriser la pratique sportive en entreprise « ou au nom de l’entreprise, ainsi que la pratique du sport santé » en prévoyant que les sommes allouées par les entreprises pour ces nouvelles pratiques sont exclues de l’assiette des cotisations dues à la sécurité sociale. La perte de recettes pour cette dernière étant compensée « à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du CGI ». Cette disposition devrait être annulée dans le cadre du PLFSS 2021, note-t-on (lire sur AEF info).